C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
22.1. Afin de favoriser la relève de la chasse, les personnes mentionnées au deuxième alinéa sont autorisées à chasser pendant la période correspondant au samedi le ou le plus près du 1er novembre au dimanche le ou le plus près du 2 novembre:
1°  le cerf de Virginie, à l’aide de l’engin 11, sur l’ensemble des îles et îlots du fleuve Saint‑Laurent, en aval du pont Pierre‑Laporte, compris dans les zones 2, 3 et 27;
2°  le cerf de Virginie dont les bois mesurent 7 cm ou plus, lorsqu’il est chassé:
a)  à l’aide de l’engin 2, dans les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sauf la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XXIX, 9, 10, 11, 12, la partie sud-ouest de la zone 13 dont le plan apparaît à l’annexe CXC et la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII;
b)  à l’aide de l’engin 11, dans la partie de la zone 8 dont le plan apparaît à l’annexe XXIX, la zone 15, sauf les parties ouest et nord de cette zone dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 26, 27, sauf l’ensemble des îles et îlots du fleuve Saint‑Laurent en aval du pont Pierre‑Laporte compris dans cette zone et la zone 28.
Les personnes autorisées auquel réfère le premier alinéa sont:
1°  la personne âgée de 12 à 17 ans et titulaire d’un premier certificat du chasseur pour le type d’engin précisé au premier alinéa;
2°  la personne visée au premier alinéa de l’article 7.3 qui respecte les conditions du deuxième alinéa de cet article;
3°  la personne qui a obtenu, au cours de l’année civile précédant la période de chasse prévue au premier alinéa, son premier certificat du chasseur pour le type d’engin précisé au premier alinéa.
A.M. 2022-013, a. 9.